Captors violating ancient usage and or donnances, &c. Such ancient usages, &c. to be observed. Oath to bé made by crui toyent nos aduersaires, ou non, qui est chose bien damnable, contre raison et iustice, que homme soubs telle couleur deust porter dommage, ou destourbier. ART. IX. Pour ce qu'il est voix et publique renommée, que quand aucune prinse est maintenant faicte sur nos ennemis, les preneurs sont si accoustumez de faire et vser de leurs volontez et à leur profit, qu'ils ne gardent en rien l'usage que l'on dict anciennement en ce estre ordonné: mais sans traicté de justice souuent inobédiens, pillent et rompent coffres, et prennent ce qu'ils peuuent. En quoi nostredit admiral et les seigneurs et gens d'autre estat qui ont mis sus les Nauires à grands despens, sont excessiuement fraudez, et si aduient par faute de iustice souuent de grandes questions, noyses entre les preneurs, qui sans craincte, et par cy-deuant chacun de sa volonté sans en estre punis en ont ainsi vsé. ART. X. Et quand aucune prinse estoit trouuée appartenir à nos subiects et estoit par justice restituée, on ne pouuoit trouuer les biens, ne sçauoir qui les auoit euz, nous auons ordonné que d'oresnauant l'usage ancien sera en ceste partie estroittement gardé sans enfraindre : c'est à sçauoir, que s'il y a aucun qui rompe coffre, balle ou pippe, ou autre marchandise que nostredit admiral ne soit présent en sa personne pour luy, il forfera sa part du butin et si sera par iceluy admiral puny selon le meffaict. ART. XI. Si nostredit admiral, ou aucuns de ses lieutenans, zers on going n'estoient en personne aux entreprises qui se feront sur ladite good conduct, mer pour tenir ordre à iustice entre ceux de ladite entreprise, out of port, for &c. les maistres, chefs, capitaines ou patrons, auant leur partement, feront serment, ainsi que dessus est dit, qu'à leur pouuoir ils deffendront nos subiects sans leur porter dommage. Et toutes les prinses qu'ils feront, les ameneront à terre, et en donneront cognoissance certaine audit admiral et luy déliureront ceux qui pour le voyage auront commis quelque meffaict contre nosdites ordonnances, ou autrement. ART. XII. De toutes les prinses qui se feront par ladite prize goods, to mer, les vendus butins et départemens en seront faicts deuant be made by order of the Ad- nostredit admiral, ou son lieutenant, qui fera retenir par-deuers luy, d'iceux biens, ject et compte, pour y auoir recours, pour ceux qui en auront besoin, et pouuoir cognoistre le fait et estat d'icelles prinses. Sale and distribution of miralty. ART. XVIII.-A ce que ledit admiral dit auoir droict sur les prisonniers prins sur la mer, et par ladite mer, lesquels droicts leur aduiendront souuent, qu'en demeurera la part moindre, ceux qui les auront prins; d'oresnauant nostredit admiral ne se pourra ayder de chose qui en ait esté vsé, mais déclarons que sur lesdits prisonniers il ne pourra demander que son Dixiesme, auec le droict de son sauf-conduict, ny auoir la garde d'iceux, sinon en tant que monteroit le faict et portion de son Dixiesme, s'il n'estoit prisonnier de si grand prix et les preneurs de si petite essence, qu'il ne fust pas bon les laisser en leurs mains. Excepté que si aucun, sans congé ou consentement dudit admiral ou personne de par luy, mettoit quelques prisonniers à finance, il (par priuilege de son office) pourra prendre lesdits prisonniers en sa main, en payant ladite finance; et sur le prix rabatu son droict de Dixiesme. Articles Extraits, de l'Edit. concernant la Jurisdiction de Admirauté de France. Du mois de Mars, 1584. ARTICLE XXIV. Si une Nef estrangere veut entrer en un port ou havre de nostredit Royaume, faire ne le peut, sans l'auctorité et congé de nostredit Admiral ou de ses Commis, si par fortune ou tourmente de mer n'y estoit entrée par force; et qu'aucun Pilote ne l'ameine, et la puisse guider ne conduire audit havre sans demander congé à nostre dit Admiral. Et d'advantage incontinent ils seront tenus venir vers nostredit Admiral, ou son dit Lieutenant audit lieu, pour faire entendre le lieu dont ils viennent. Et aussi à ce que nostredit Admiral ou son dit Lieutenant les puisse interroger de ce qu'ils auroyent veu en leur voyage, pour nous en avertir si besoing estoit. ART. XXXIII.- De toutes les Prinses qui se feront en mer, soit par nos subjets, ou autres tenans nostre party, et tant soubs ombre et couleur de la guerre qu'autrement, Les Prisonniers I Inquiries to be reign ships coming into port. made of fo Prizes, with the captured brought before two or three of crew, to be : for the purpose the Admiral, ou pour le moins deux ou trois des plus apparents d'iceux seront of proceeding amenez à terre, devers nostredit Admiral, ou son Vis-admiral, to adjudication. Acts of violence and mis ou Lieutenant, pour, àu plustost que faire se poura, estre par Jui examinez et ouys, avant qu'aucune chose des dits Prises soit descendüe; afin de savoir le pays delà où ils seront, à qui appartiennent les navires et biens d'iceux, pour, si la prinse se trouve avoir esté bien faite, telle la declarer, si non, et ou il se trouveroit mal faite, la restituer a qui elle appartiendra; en enjoignant par ces dites presentes audit Admiral, Vis-admiral, ou Lieutenant ainsi le faire. Et sur ce faire et administrer bonne et briefue justice et expedition. ART. XXXV. - Si aucuns si trouvent avoir commis faute en demeanour to leur voyage, soit d'avoir mis a fonds ancun Navires, ou robbe be punished by des biens d'iceux, ou noyé les corps des Marchands, Maistres, the Admiral. in breach of et de toute an Conducteurs, et autres Personnes desdits navires, ou iceux descendus à terre en aucun loingtaine coste, pour celer le larcin et malfait, ou bien quand il adviendroit comme il a fait quelques fois, qu'aucuns d'eux se trouvans les plus forts, viendront à ranconner à argent les navires de nos subjets, ou d'aucuns nos Amis et Alliez: Voulons que sans quelque delay, faveur ou deport, ledit Admiral en face ou face faire justice et punition, telle que ce soit exemples à tous autres, deues informations des cas preallablement faites, et selon qu'il sera cy-après ordonné. ART. XXXVII.-Et pour ce que souventes fois quand une The same subject continued. Plunder, &c. Prise estoit faite sur nos Ennemis, les Preneurs estoyent si couusage, toujours stumiers de user de leur volontez pour leur profit, qu'ils ne cienneté ob- gardoyent l'usage toujours et de toute ancienneté sur ce ordonné servé, to be pu- èt observé, mais sans crainte de Justice, comme innobediens et nished, &c. pilleurs, eux estans encores sur mer rompent les coffres, balles, boujettes, malles, tonneaux et autres vaisseaux, pour prendre et piller ce qu'ils peuvent des biens de la prise, en quoy ceux qui ont equippé et mis sur les navires a gros despens sont grandement foullez, dont advient souvent de grandes noises débats et contentions. Nous prohibons et deffendons à tous Chefs, Maistres, contre Maitres, Patrons, Quarteniers, Soldats, et Compagnons, de ne faire aucune ouverture des coffres, Balles, &c. ny autres vaisseaux de quelques Prises qu'ils facent, ny aucunes choses desdits Prises receler, transporter, vendre, ny eschanger, ou autrement alliener, ains ayent a representer le tout desdites Prises, ensemble les Personnes conduisans le navire audit Admiral, ou Vice-Admiral, le plustost que faire sę pourra, pour en estre fait et disposé selon qu'il appartiendra, et comme contiennent nos presentes ordonnances, et ce sur peine de confiscation de corps et des biens. ART. XXXVIII. - Quand une Prinse faite et amenée à terre, Continued. est trouvée appartenir à nos subjets, Amis et Alliez, et il est ordonne qu'elle sera restituée, l'on ne peut trouver les biens, ny savoir qui les a euz, de sorte que les pauvres Marchands, à qui elle est adjugée ne scavent a qui avoir recours. Nous avons ordonné, que d'oresnavant si aucun rompt coffres, balles, pippes, et autres Marchandises, que nostredit Admiral n'y soit present, ou personne pour lui et par son commandement, il perdra sa part du butin, et sera puni par nostredit Admiral ou son Lieutenant, corporellement selon le meffait, ensorte que tous les autres y prendront exemple. ART. XXXIX.-Pour ce aussi que Plusieurs Bourgeois, Distribution of Prize-money, Proprietaires et Avictuailleurs des Navires nos subjets, nous between the ont cy-devant fait remonstrer, que jaçoit ce qu'ils facent faire Proprietors, les dits navires, et icelles equipent, et founissent d'artillerie et and Mariners. autres munitions de guerre et de vivres, pour grever et offencer nos Ennemis et Adversaires, le tout à grand frais et despens, neantmoins ne leur est baillé que la Huictiesme pour leur portions de butins qui sont gaignez sur nosdits Ennemis et Adversaires, qui n'est chose suffisante, eu esgard aux grands frais mises et despences qui leur convient faire, à faire faire lesdits navires, et icelles equiper, munir et avictuailler, qui est cause que lesdits Bourgeois, Proprietaires et avictuailleurs, ne peuvent mettre sus, et nos servir de grands et puissans navires, ainsi qu'ils pourroyent faire, si desdits butins raisonable et competente portion leur estoit distribuée. Nous à ce qui d'oresnavant ils ayent plus grande occasion et vouloir de faire faire et entretenir bons, grands, forts, et puissans vaisseaux, dont puissions estre servis et secourus en nos guerres contre nos dits Ennemis et Adversaires, et iceux amplement equiper, munir, et garnir de toutes chose requises pour la guerre, Avons or donné et ordonnons qu'iceux Bourgeois et autres ausquels appartierdront aucuns navires, après le dixesme de nostredit Admiral pris et deduit sur la totalitê de la Prise et butin, qui feront lesdits Navires, auront et prendront la quarte partie du surplus d'icelles Prises et butin, soit de marchandises, prisonniers, rancons, et quelques que soient les dits Prises et butin, sans aucune chose en reserver n'y excepter; et de trois quarts restans, les Avictuailleurs en auront quart et demi, et les Mariners, et autres Compagnons de guerre autre quart et demy, pour le partir entre eux en la maniere accoustumée. Prizes to be brought to the Port from ce qu'à chacun son droit soit gardé, voulons et ordonnons, que which the capturing Vessel les maistres, contremaistres, Governeurs, et autres ayans sailed. ART. XLIII.-Pour obvier à tout desordre et confusion, et à Pillage, to what extent allowed. charge des navires ameinnent les personnes, Narires, Vaisseaux, marchandises et autres biens qu'ils prendront a leur voiage, au mesme Port et Havre, dont ils seront partis pour faire le dit voyage, ou au lieu de leur reste, sur peine de perdre tout le droit, qu'ils auront en la dite Prise et butin, et d'amende arbitraire; le tout à appliquer audit Admiral, à la charge et jurisdiction du quel sera le dit Port dont ils seront partis, et outre de punition corporelle, sinon que par force d'Ennemis, ou par tempeste ils feussent contraints eux sauver en autre Port; esquels cas seront tenus estans arrivés esdits autres ports et Havres, advertir lesdits officiers de la dite Admiraulté, pour estre presens à l'inventaire desdites marchandises, avant qu'en descharger aucune sur lesdites peines, et en rapporter certificat desdits officiers esdits Havres dont ils seront partis, pour estre delivré ausdits Marchands, Proprietaires et Victuailleurs; ce qui aura en semblable lieu, pour les Navires qui font voiages hors ce Royaume en marchandises ou autrement. ART. XLV. Et pour ce que plusieurs Gens de guerre desdits navires voudroyent dire plusieurs biens tenir nature de pillage, pour par ce moyen les appliquer à leur profit, au prejudice de seux qui équipent et arment lesdits Navires, nous avons dit et declaré, dijons et déclarons suivant nos anciennes Ordonnances, que nulle chose pourra estre dit pillage, qui excede la valeur de dix escus. |